Article R1112-18 – Code des transports

Article R1112-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1112-18

I.-Le défaut de notification d’une décision sur la demande d’approbation d’un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée à l’expiration du délai prévu par le III de l’article L. 1112-2-1 vaut approbation implicite du schéma et, le cas échéant, octroi implicite des dérogations pour impossibilité technique avérée sollicitées. II.-Lorsque l’autorité compétente envisage de refuser l’approbation du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée, elle peut demander à l’auteur du projet de lui soumettre un projet modifié, sur des points et dans un délai qu’elle indique. En ce cas, les consultations prévues sur le projet sont limitées à ces modifications. III.-Lorsque l’approbation d’un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée est refusée, l’autorité qui prend cette décision peut également préciser le délai laissé pour présenter un nouveau projet, qui ne peut excéder six mois. IV.-Le préfet ayant statué sur la demande de schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d’approbation enregistrées, les services de transports publics de voyageurs concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre le schéma. V.-Lorsqu’un schéma directeur d’accessibilité des services de transports a été élaboré en application du I de l’article L. 1112-2 , le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée approuvé dans les conditions prévues par la présente section s’y substitue à la date de son approbation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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