Article R1115-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1115-17
Afin d’assurer, dans de bonnes conditions d’interopérabilité, comme prévu au IV de l’article L. 1115-10 , son accès au service numérique de vente du gestionnaire de services de mobilité, le fournisseur du service numérique peut demander à ce dernier la mise en œuvre d’une interface standardisée, dès qu’une telle interface a été reconnue par le ministre chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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