Article R1115-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1115-5
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l’article L. 1115-5 selon un rythme annuel. Lorsque ces personnes rendent accessibles et réutilisables des données sur les déplacements et la circulation pour la première fois, la déclaration de conformité correspondante est transmise dans un délai de trois mois à compter de la date de première mise à disposition de ces données.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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