Article R1115-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1115-7
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l’Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l’exercice de la mission de contrôle mentionnée à l’article L. 1115-5 , le libre accès, par traitement automatisé tel qu’une interface de programmation applicative, de toute donnée historique, statique ou dynamique susceptible d’être mise à disposition en application de l’article L. 1115-1 , qu’elle ait ou non été rendue accessible sur le point d’accès national mentionné à l’article D. 1115-1 . L’Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l’application de ces dispositions, comme un utilisateur au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. Le ministre chargé des transports met à la disposition de l’Autorité de régulation des transports les déclarations de conformité mentionnées à l’article L. 1115-5 sous forme électronique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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