Article R1115-8 – Code des transports

Article R1115-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1115-8

I.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l’article L. 1115-5 . II.-Les déclarations de conformité au titre des années 2021 et 2022 sont transmises au ministre chargé des transports au plus tard le 1er mars respectivement de chacune de ces années. A compter de l’année 2023, elles sont transmises au plus tard le 1er janvier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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