Article R1211-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1211-1
En application du premier alinéa de l’article L. 1211-5 , l’Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l’article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d’études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1 , L. 2111-5 , L. 2111-6 , L. 2112-1 , L. 2112-4 et L. 2112-5 ainsi qu’auprès des gestionnaires ou exploitants de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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