Article R1211-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1211-6
Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées : 1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ; 2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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