Article R1214-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1214-5
La délibération de l’autorité organisatrice de la mobilité ou de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l’article L. 1214-17 est réputée prise si elle n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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