Article R1221-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1221-2
La régie est administrée par un conseil d’administration qui élit en son sein son président. Le conseil d’administration est composé d’au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil. Les administrateurs sont désignés par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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