Article R1241-10 – Code des transports

Article R1241-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1241-10

Le conseil d’Ile-de-France Mobilités se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l’établissement l’exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil. Le président du conseil d’Ile-de-France Mobilités arrête l’ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats. L’ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d’urgence. L’inscription d’une question à l’ordre du jour est de droit lorsqu’elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d’urgence, par le président.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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