Article R1241-12 – Code des transports

Article R1241-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1241-12

Le directeur général est nommé par le président du conseil d’Ile-de-France Mobilités après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu’aux réunions des commissions et du bureau. Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil d’Ile-de-France Mobilités. Il assure la direction de l’établissement. Il a autorité sur l’ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l’exception de l’agent comptable. Il représente Ile-de-France Mobilités en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d’ordonnateur de l’établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l’établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l’établissement, dans les limites prévues par le 16° de l’article R. 1241-9. Sur délégation du conseil d’Ile-de-France Mobilités et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts. Sur délégation du conseil d’Ile-de-France Mobilités, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l’inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d’inscription en l’absence d’opposition sur la décision à prendre d’un ou plusieurs membres de la commission mentionnée à l’article R. 1241-16 . Il peut, même en cas d’accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l’affaire devant le conseil pour y être statué. Il rend compte au conseil des décisions qu’il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu’il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents d’Ile-de-France Mobilités ou à un ou plusieurs des agents des services de l’Etat mis à disposition de l’établissement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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