Article R1241-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1241-15
Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section. Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent : 1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance ; 2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l’article 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et au troisième alinéa de l’article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; 3° Les transports scolaires définis à l’article R. 213-3 du code de l’éducation et au quatrième alinéa de l’article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d’usagers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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