Article R1241-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1241-27
Les tarifs des services publics de transports publics réguliers et à la demande, des services publics de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par Ile-de-France Mobilités conformément à la convention passée entre Ile-de-France Mobilités ou l’autorité organisatrice de proximité et l’entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par Ile-de-France Mobilités conformément aux dispositions du 6° de l’article R. 1241-9 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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