Article R1241-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1241-3
L’élection du représentant des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs. L’élection a lieu par correspondance. Les frais d’organisation sont à la charge d’Ile-de-France Mobilités. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent. Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l’établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats. Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L’enveloppe extérieure porte la mention : » Election du représentant des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale au conseil d’Ile-de-France Mobilités « , l’indication du nom de l’intéressé et de sa qualité et sa signature. Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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