Article R1241-36 – Code des transports

Article R1241-36 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1241-36

Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l’article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d’exploitation d’ouvrages et d’équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d’échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de mobilité d’Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l’objet de conventions d’une durée limitée entre le Syndicat des transports d’Ile-de-France et les gestionnaires concernés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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