Article R1241-55 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1241-55
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le conseil d’Ile-de-France Mobilités est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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