Article R1241-63 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1241-63
Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l’article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l’article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles. Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l’alinéa précédent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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