Article R1243-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1243-1
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l’article L. 1243-2 dispose d’un nombre de sièges et d’un nombre de voix déterminés selon le mode de calcul défini à l’article R. 1243-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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