Article R1243-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1243-17
Le président du conseil d’administration dirige l’établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil et s’assure de leur exécution ; 2° Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’établissement et est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3° Il représente l’établissement public dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ; 4° Il peut déléguer ses attributions aux vice-présidents et aux autres membres du conseil d’administration, y compris pour les attributions qui lui ont été confiées par le conseil d’administration, sauf si celui-ci en décide autrement ; 5° Il est le chef des services de l’établissement public. Il peut donner délégation de signature en toute matière au directeur général ou à tout autre cadre de l’établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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