Article R1243-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1243-18
Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint ou d’un secrétaire général, qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous