Article R1243-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1243-19
Le directeur général ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d’administration ainsi qu’aux réunions des commissions et du bureau.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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