Article R1243-22 – Code des transports

Article R1243-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1243-22

Les montants des participations financières dues chaque année par les membres s’appliquent tant qu’ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l’exception de la région. Les membres peuvent prévoir, également par un accord unanime, des règles de réévaluation des participations annuelles. La participation annuelle de la métropole de Lyon à l’établissement public ne peut être inférieure à 140 722 000 euros. La participation annuelle de la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien à l’établissement public ne peut être inférieure à 2 375 760 euros. La participation annuelle de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône à l’établissement public ne peut être inférieure à 1 911 176 euros. En cas d’adhésion d’un nouveau membre, sa participation éventuelle au budget de l’établissement public est fixée par les délibérations mentionnées à l’article L. 1243-3 . Elles mentionnent les modalités de sa réévaluation annuelle éventuelle. Sans préjudice de la réévaluation annuelle prévue par le présent article, la participation de chaque membre peut être révisée à la hausse par délibérations concordantes de ce membre et de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Les règles de réévaluation annuelle continuent à s’appliquer à cette participation, sauf si ces délibérations en disposent autrement. Les participations des membres sont versées à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sous la forme de quatre acomptes de même montant, qui sont versés le dernier jour ouvré de chaque trimestre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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