Article R1243-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1243-4
L’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à disposition des membres qui en font la demande une assistance technique dans le domaine de la mobilité. Cette assistance technique porte sur les matières énumérées aux 4° à 10° du V de l’article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales . Cette assistance technique consiste à : 1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ; 2° Organiser leurs projets sur les plans technique, juridique, administratif et financier ; 3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ; 4° Les aider à conclure les contrats nécessaires à la réalisation de leurs projets. L’assistance technique fait l’objet d’une convention conclue entre l’autorité organisatrice des mobilités territoires lyonnais et le membre concerné. La convention en détermine notamment les modalités, ainsi que les obligations des parties. L’assistance technique peut, lorsque les prestations revêtent une certaine complexité, donner lieu à une rémunération destinée à couvrir les frais correspondants, selon les modalités de calcul déterminées par la convention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous