Article R1243-6 – Code des transports

Article R1243-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1243-6

Chaque conseiller titulaire dispose d’un suppléant. Un conseiller titulaire empêché d’assister à une séance est, en principe, représenté par son suppléant. En cas d’absence de son suppléant, il peut donner à un autre conseiller le pouvoir de le représenter à cette séance et de voter en son nom. Un conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. La représentation par procuration cesse de plein droit dès l’arrivée en séance du conseiller ou de son suppléant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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