Article R1243-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1243-6
Chaque conseiller titulaire dispose d’un suppléant. Un conseiller titulaire empêché d’assister à une séance est, en principe, représenté par son suppléant. En cas d’absence de son suppléant, il peut donner à un autre conseiller le pouvoir de le représenter à cette séance et de voter en son nom. Un conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. La représentation par procuration cesse de plein droit dès l’arrivée en séance du conseiller ou de son suppléant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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