Article R1243-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1243-9
Les membres du conseil d’administration de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peuvent ni prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction, dans les entreprises qui répondent aux appels d’offres et consultations ainsi que dans les entreprises titulaires de marchés ou de droits exclusifs de gestion d’infrastructures et d’exploitation d’infrastructures essentielles de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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