Article R1251-5 – Code des transports

Article R1251-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1251-5

L’arrêté préfectoral mentionné à l’article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d’un délai de six mois à compter de la notification de la servitude pour demander l’octroi de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1251-6. A défaut d’accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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