Article R1251-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1251-8
Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l’article L. 1251-11 , sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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