Article R1261-10 – Code des transports

Article R1261-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1261-10

L’exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Le collège de l’autorité arrête le budget chaque année avant le début de l’exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l’exercice des missions confiées à l’autorité. Il peut être modifié en cours d’année. Les crédits inscrits au budget n’ont pas de caractère limitatif. Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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