Article R1261-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1261-14
Les créances de l’autorité sont recouvrées par l’agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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