Article R1261-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1261-2
La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d’absence, le président de la commission des sanctions confie à l’un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d’entre eux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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