Article R1261-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1261-4
L’autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’ article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Des fonctionnaires ou des magistrats peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l’Autorité dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous