Article R1261-6 – Code des transports

Article R1261-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1261-6

Le collège délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d’année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ; 2° Le compte financier et l’affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ; 4° Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ; 5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ; 6° Les conditions générales d’emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ; 8° Les transactions au-delà d’un montant qu’il fixe.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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