Article R1263-2 – Code des transports

Article R1263-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1263-2

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d’appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité : 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l’organe qui la représente ; 2° L’objet du recours ainsi que la copie de la décision attaquée. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office dans les deux cas, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des moyens et l’exposé complet des moyens doit être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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