Article R1263-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1263-3
Dès l’enregistrement du recours, le greffe de la cour d’appel transmet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu’à l’autorité. Dès réception de la copie de la déclaration, l’autorité transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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