Article R1263-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1263-5
Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l’autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3 , le premier président ou son délégué fixe, dès l’enregistrement du recours, le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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