Article R1271-7 – Code des transports

Article R1271-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1271-7

Au moment de la vente, le commerçant recueille auprès de l’acquéreur les données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l’article R. 1271-13 qui permettent d’identifier et de contacter le propriétaire du cycle et les transmet, accompagnées de celles portant sur la description du cycle et le statut de celui-ci, à l’opérateur agréé qui a fourni cet identifiant. Le commerçant remet à l’acquéreur une preuve d’achat sur laquelle figure l’identifiant du cycle et lui fournit les informations permettant à son propriétaire d’accéder aux données le concernant transmises à l’opérateur agréé et le cas échéant de les rectifier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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