Article R1271-8 – Code des transports

Article R1271-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1271-8

Lorsqu’un cycle identifié est cédé, son propriétaire, lorsqu’il n’est pas un commerçant ni un professionnel de la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, en fait la déclaration auprès de l’opérateur agréé ayant fourni l’identifiant et communique au cessionnaire les informations lui permettant d’accéder au fichier de cet opérateur pour qu’il puisse y enregistrer les données le concernant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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