Article R1326-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1326-1
Pour l’application du présent chapitre, on entend : 1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l’ article L. 1326-1 du code des transports ; 2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l’ article L. 1326-1 du code des transports ; 3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l’ article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ; 4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d’intermédiation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous