Article R1326-1 – Code des transports

Article R1326-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1326-1

Pour l’application du présent chapitre, on entend : 1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l’ article L. 1326-1 du code des transports ; 2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l’ article L. 1326-1 du code des transports ; 3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l’ article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ; 4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d’intermédiation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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