Article R1331-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1331-5
Pour l’application de l’ article R. 1263-2-1 du code du travail , la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l’ article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l’article L. 1262-2-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d’une période de dix-huit mois qui suit l’expiration de celle-ci.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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