Article R1332-2 – Code des transports

Article R1332-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1332-2

I.-Les entreprises mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code établissent une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, au moyen d’un formulaire standard multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. Cette déclaration tient lieu de déclaration prévue à l’article L. 1262-2-1 du code du travail et dispense de la formalité mentionnée à l’article L. 1221-15-1 de ce même code lorsque le donneur d’ordre n’est pas établi en France. II.-La déclaration de détachement comporte les informations suivantes : 1° L’identité de l’entreprise de transport, au moins sous la forme du numéro de la licence communautaire, s’il est disponible ; 2° Les coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d’une autre personne de contact dans l’Etat d’établissement chargée d’assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes et de transmettre et de recevoir des documents ou avis. Cette désignation se substitue à l’obligation de désignation d’un représentant de l’entreprise prévue au II de l’article L. 1262-2-1 du code du travail ; 3° L’identité, l’adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur ; 4° La date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat ; 5° Les dates prévues pour le début et la fin du détachement ; 6° La plaque minéralogique des véhicules à moteur ; 7° La précision de la nature du transport dont il s’agit : transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transports de cabotage. III.-Aux fins du contrôle, l’entreprise tient à jour les déclarations de détachement dans l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur “ IMI ”.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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