Article R1422-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1422-3
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l’entreprise, soit, au sein de celle-ci, de l’activité mentionnée à l’article R. 1411-1. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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