Article R1422-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1422-7
Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article R. 1422-6 a fait l’objet : Soit d’une condamnation par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et prononçant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ; Soit de plus d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un ou l’autre des délits suivants : 1° Infractions mentionnées aux articles L. 221-2 , L. 223-5 , L. 224-16 à L. 224-18 , L. 231-1 , L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8 , L. 317-1 à L. 317-4 , L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ; 2° Infractions mentionnées aux articles L. 8221-1 à L. 8221-5 , L. 8231-1 , L. 8241-1 et L. 8241-2 , L. 8251-1 , L. 5221-8 et L. 8114-1 du code du travail ; 3° Infractions mentionnées aux articles L. 1452-2 à L. 1452-4 ; 4° Infractions mentionnées aux articles L. 3315-4 à L. 3315-6 ; 5° Infractions mentionnées aux articles L. 1252-1 et L. 1252-5 à L. 1252-7 ; 6° Infraction mentionnée à l’article L. 3242-4 ; 7° Infraction mentionnée à l’article L. 3242-2. Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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