Article R1512-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1512-10
Le président du conseil d’administration représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d’ordonnateur. Il rend compte de son action au conseil d’administration.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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