Article R1612-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1612-2
Les modalités et les conditions d’engagement des travaux mentionnés au 3° de l’article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont déterminés par les dispositions pertinentes : 1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; 2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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