Article R1621-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1621-16
Le directeur de chaque bureau d’enquête détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête. Il peut mettre en place une commission d’enquête s’il juge inadapté le recours aux moyens propres du bureau d’enquête et, le cas échéant, pour les accidents de transport terrestre, à des enquêteurs techniques non permanents recrutés dans les conditions fixées par l’article R. 1621-24 . Cette commission est présidée par un enquêteur du BEA et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité. Les membres de la commission ont la qualité d’enquêteur technique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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