Article R*1630-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*1630-1
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 1631-1 , les attributions dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, pour ce qui concerne les seules dispositions du chapitre II du présent titre, dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France, par le préfet de police.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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