Article R1632-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1632-6
Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l’article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d’utilisation d’un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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