Article R1633-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1633-1
La procédure en cas de manquement à l’obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l’article L. 1633-1 , est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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