Article R1634-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R1634-1
I.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l’article R. 1632-2 : 1° D’utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d’autres fins que celles mentionnées à l’article R. 1632-17 ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés, en méconnaissance de cet article ; 2° De partager la conduite d’un même chien, en méconnaissance de l’article R. 1632-14 ; 3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l’article R. 1632-14 ; 4° De ne pas respecter les procédures d’intervention, en méconnaissance de l’article R. 1632-19 ; Est également puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d’employer, aux fins d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632-3, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article R. 1632-2. La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 13211 et 13215 du code pénal . II.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour un agent mentionné à l’article R. 1632-2 de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d’entraînement, en méconnaissance de l’article R. 1632-21 . Est également puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour l’employeur d’une équipe cynotechnique de ne pas transmettre à l’exploitant de services de transport le résultat des tests réalisés, en méconnaissance de l’article R. 1632-9.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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