Article R1803-18 – Code des transports

Article R1803-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R1803-18

L’Agence agit en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces actions lorsque l’Agence ne dispose pas de délégation régionale sur le territoire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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